Certificat de fin d’études : le certificat que l’université délivre et enregistre
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Le certificat de fin d’études (毕业证书) est le document qu’un établissement d’enseignement supérieur délivre à l’étudiant qui a achevé le contenu de son plan d’études et atteint les exigences de graduation fixées par l’établissement. Il est distinct du diplôme de grade. Le point de départ est l’article 21 des mesures d’administration du recrutement et de la formation des étudiants internationaux par les établissements (arrêté n° 42) (Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students), complété par les articles 32 à 38 des dispositions sur l’administration des étudiants des établissements d’enseignement supérieur ordinaires (arrêté n° 41) (Provisions on the Administration of Students in Regular Higher Education Institutions).
L’arrêté n° 41 est le règlement général applicable aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur ordinaires. Le texte français de cette entrée est une traduction faite par ce site à partir du texte officiel ; ce n’est pas une traduction officielle. Voir aussi Universités et diplômes sur ce site.
Définition
L’article 21 de l’arrêté n° 42 dit que l’établissement délivre aux étudiants internationaux des certificats de qualification académique (学历证书) ou d’autres certificats académiques, conformément aux dispositions nationales en vigueur. Pour les étudiants inscrits dans une formation diplômante, l’établissement est tenu de procéder en temps utile à l’enregistrement électronique de leur statut d’étudiant et de leur certificat de fin d’études.
Le même article dit que l’établissement délivre un diplôme de grade (学位证书) aux étudiants internationaux qui remplissent les conditions d’attribution du grade. Le certificat de fin d’études et le diplôme de grade sont traités dans deux alinéas distincts de cet article.
Ce que dit le texte officiel
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Article 32. Lorsque l’étudiant, dans la durée d’études fixée par l’établissement, achève le contenu du plan d’enseignement, obtient des résultats suffisants et atteint les exigences de graduation de l’établissement, celui-ci est tenu de lui accorder la graduation et de lui délivrer le certificat de fin d’études avant qu’il quitte l’établissement. L’organisme habilité à conférer les grades est tenu de délivrer le diplôme de grade lorsque les conditions d’attribution sont remplies. Un étudiant qui achève le contenu du plan d’enseignement plus tôt que prévu et obtient les crédits exigés pour sa fin d’études peut demander à être diplômé en avance. Les conditions de la fin d’études anticipée sont fixées par l’établissement.
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Article 33. Lorsque l’étudiant achève le contenu du plan d’enseignement dans la durée d’études fixée, sans atteindre les exigences de graduation, l’établissement peut accorder l’achèvement des études et délivrer un certificat de fin de formation (结业证书). L’établissement décide si cet étudiant peut passer un rattrapage, reprendre des cours, refaire le projet de fin d’études, le mémoire ou la soutenance, et s’il lui délivre ensuite le certificat de fin d’études et le diplôme de grade. Pour le certificat de fin d’études et le diplôme de grade délivrés après réussite, la date de fin d’études et la date d’obtention du grade sont celles de la délivrance du document. Pour un étudiant ayant quitté l’établissement (退学), l’établissement est tenu de délivrer un certificat d’études incomplètes (肄业证书) ou une attestation descriptive des études (写实性学习证明).
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Article 34. L’établissement est tenu de remplir et de délivrer les certificats de qualification académique, les diplômes de grade et les autres certificats académiques en suivant strictement le type d’établissement et la forme d’études fixés lors du recrutement, ainsi que les informations personnelles déclarées par l’étudiant à son admission. Lorsqu’un étudiant demande à modifier, pendant ses études, des informations personnelles figurant sur un certificat, comme son nom ou sa date de naissance, la demande doit avoir des motifs raisonnables et suffisants et être accompagnée des justificatifs légaux correspondants. Si l’établissement a besoin de l’aide du service provincial de l’éducation de la région d’origine de l’étudiant ou d’autres services pour vérifier ces informations, ces services sont tenus de coopérer.
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Article 35. L’établissement est tenu d’appliquer le système d’enregistrement électronique des statuts d’étudiant et des qualifications de l’enseignement supérieur (高等教育学籍学历电子注册管理制度), d’améliorer ses règles de gestion de ces informations et d’achever en temps utile, conformément aux règles en vigueur, l’enregistrement électronique des statuts et des qualifications des étudiants.
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Article 37. Cet article vise les certificats de qualification académique et les diplômes de grade (学历证书、学位证书). Pour un étudiant qui a obtenu son admission ou son statut d’étudiant en violation des règles nationales de recrutement, l’établissement doit annuler son statut d’étudiant et ne peut pas lui délivrer de certificat de qualification académique ni de diplôme de grade. Les documents déjà délivrés doivent être révoqués conformément à la loi. Les certificats et diplômes obtenus par la fraude, le plagiat, la copie ou d’autres moyens irréguliers doivent également être révoqués conformément à la loi. Lorsque les documents révoqués ont été enregistrés, l’établissement est tenu d’annuler l’enregistrement et de le signaler à l’autorité éducative, qui les déclare nuls.
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Article 38. Cet article vise les certificats de qualification académique et les diplômes de grade (学历证书和学位证书). En cas de perte ou de détérioration de l’un de ces documents, l’établissement délivre, sur demande de l’intéressé et après vérification, une attestation correspondante, qui a la même valeur que le document original.
Termes associés
- diplôme de grade (学位证书)
- certificat de qualification académique (学历证书)
- certificat de fin de formation (结业证书)
- certificat d’études incomplètes (肄业证书)
- attestation descriptive des études (写实性学习证明)
- enregistrement électronique des statuts d’étudiant et des qualifications
- formation diplômante
- formation non diplômante
Sources
- mesures d’administration du recrutement et de la formation des étudiants internationaux par les établissements (arrêté n° 42) (Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students), ministère de l’Éducation
- dispositions sur l’administration des étudiants des établissements d’enseignement supérieur ordinaires (arrêté n° 41) (Provisions on the Administration of Students in Regular Higher Education Institutions), ministère de l’Éducation
Consulté le 11 octobre 2026.
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